123. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le collet d’un puits:1° dans le lac Témiscamingue, incluant les embouchures des autres cours d’eau communicants;
2° dans le lac des Deux Montagnes, situé dans la municipalité régionale de comté Deux‑Montagnes;
3° dans le lac Memphrémagog;
4° dans le lac Saint‑Jean, situé principalement dans les municipalités régionales de comté Lac‑Saint‑Jean–Est et Domaine‑du–Roy;
5° dans la rivière des Outaouais, à partir du lac Témiscamingue jusqu’au fleuve Saint‑Laurent;
6° dans le canal de Beauharnois;
7° dans le canal de Lachine;
8° dans la rivière des Milles Îles;
9° dans la rivière des Prairies, située principalement dans la municipalité régionale de comté Les Moulins;
10° dans la rivière Richelieu, située principalement dans la municipalité régionale de comté Pierre‑De Saurel;
11° dans la rivière Saint‑Maurice, à partir du barrage de Shawinigan jusqu’au fleuve Saint‑Laurent;
12° dans la rivière Saguenay, à partir du Lac Saint‑Jean jusqu’au fleuve Saint‑Laurent;
13° dans le fleuve Saint‑Laurent;
14° dans la Baie de Gaspé;
15° dans la Baie des Chaleurs;
16° dans la Baie La Malbaie, située dans la municipalité régionale de comté Le Rocher‑Percé.